18. La Fédération détermine, après entente avec le producteur, la proportion du quota qu’il peut produire dans chacun de ses pondoirs ou faire produire dans un pondoir en commun en se basant sur les renseignements recueillis conformément aux articles 4, 5 et 35.
À défaut d’entente, la Fédération établit la proportion du quota que le producteur peut produire dans chaque pondoir sur la base de ces renseignements et, lors de variations du quota global, en proportion de ces variations.
Décision 9103, a. 18; 10892Décision 10892, a. 61.